Le pouvoir de désaveu sous le régime politique canadien
onvoquée à
linitiative dHonoré Mercier,
la Conférence interprovinciale de 1887
adopta un certain nombre de résolutions. La toute première
concerne le désaveu ou « lannulation » des
lois provinciales et reprend la suggestion faite par [Sir
Oliver] Mowat à la
Conférence de Québec de 1864
à savoir que lannulation ne puisse être effectuée
que par le Gouvernement de Londres :
1. LActe de lAmérique du Nord Britannique confère aux législatures provinciales une autonomie exclusive relativement aux sujets énumérés à larticle 92, mais un article précédent réserve au gouvernement fédéral le droit légal dannuler à son gré toutes les lois votées par une législature provinciale et il est possible que ce pouvoir dannulation soit exercé de façon à donner au gouvernement fédéral une autorité arbitraire sur la législation des provinces dans leur propre sphère. LActe de lAmérique du Nord britannique devrait être modifié en retirant ce pouvoir dannulation des lois provinciales et en laissant au peuple de chaque province, par lentremise de ses représentants à la législature provinciale, le libre exercice de son droit législatif exclusif en ce qui concerne les sujets qui lui dont attribués, sous la seule réserve dannulation de la part de Sa Majesté en conseil, ainsi que cela existait avant la Confédération, le droit dannulation devant être exercé à légard des provinces daprès les mêmes principes suivant lesquels il sapplique aux lois fédérales.
Cette requête des provinces demeurera lettre morte en ce qui concerne son objectif précis de réserver à Londres lexercice du droit du désaveu ou dannulation mais la Conférence interprovinciale de Québec marqua un point tournant dans la politique fédérale de désaveu. Le nombre des lois désavouées après la conférence diminua subitement comme par enchantement. Macdonald lui-même qui avait désavoué dix fois lannée même de la conférence se contenta dun ou deux désaveux par an durant les quatre dernières années de son règne de 1888 à 1891, année de sa mort. Quant à ses successeurs conservateurs immédiats ([John Joseph Caldwell] Abbott 1891, [John Sparrow David] Thompson 1892-94, [Mackenzie] Bowell 1894-96, [Charles] Tupper 1896), ils font volte-face dune manière spectaculaire en se contentant dun seul désaveu en cinq ans !
Si lon excepte les cas assez particuliers de la Colombie-Britannique (lois concernant Chinois et Japonais) et de lAlberta, on nenregistre après la fin du règne conservateur en 1896 quune quinzaine de désaveux « classiques » dont dix se produisent avant la première guerre mondiale (régime Laurier) les autres se situant de 1917 à 1923. Les seuls lois désavouées après cette date seront celles par lesquelles le gouvernement de lAlberta tentera de transcrire en termes juridiques différents articles de son programme de Crédit Social. Onze lois seront ainsi annulée du 10 août 1937 au 6 avril 1943, date du dernier des 112 désaveux effectués par le gouvernement fédéral dans lespace de 75 ans.
Le virage fédéral en matière de désaveu ne pouvait manquer davoir des répercussions sur la conduite des lieutenants-gouverneurs quant à lexercice de leur droit de réserve. Lon assiste là aussi à un phénomène de décroissance qui conduit également à la disparition de la pratique du privilège. Après une certaine recrudescence dans son utilisation durant le long règne des Conservateurs de 1878 à 1896, soit dix-neuf lois réservées dont trois seulement verront le jour, lon ne voit que douze lois provinciales de 1897 à 1937 (aucune nétant finalement proclamée) dont six avant la première guerre, les autres étant réparties encore ici entre la Colombie-Britannique (1915, 1919, 1930) et lAlberta (1937). Il semblait que le droit de réserve exercé près de soixante-dix fois en autant dannées allait devoir être relégué aux oubliettes à toutes fins pratiques lorsquau printemps de 1961, le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan jugea bon de réserver au Gouverneur général la sanction dune loi (Bill 56) dont il mettait sérieusement en doute la validité et qui autorisait le gouvernement à modifier certains contrats touchant les mines de la province. Le gouvernement Diefenbaker considéra que le lieutenant-gouverneur, qui navait reçu aucune instruction dOttawa dans cette affaire et avait agi sans consultation, avait outrepassé ses pouvoirs tels que délimités par la pratique constitutionnelle. La loi provinciale fut sanctionnée par le Gouverneur général moins dun mois après le geste du lieutenant-gouverneur demeuré le dernier du genre dans lhistoire canadienne.
Les lois albertaines des années trente
La disparition du veto fédéral dans les faits ne veut pas dire sa disparition définitive cest-à-dire sa disparition en droit, du moins à lheure où ces lignes sont écrites.
Cette question a été posée à la suite de
labstention prolongée du gouvernement fédéral durant
lentre-deux-guerres, plus précisément de 1923
à 1937. Lorsque le gouvernement
fédéral entreprit en 1937
sa longue série de désaveux des lois de lAlberta la notion
que le pouvoir de désavouer était tombé en désuétude
était répandue dans plusieurs milieux. Pouvait-on faire revivre
une institution dont le ministre fédéral de la Justice lui-même
(Ernest Lapointe)
disait à la Chambre des Communes le
30
mars 1937 : « Je ne crois pas que, dans une
fédération comme la nôtre, le gouvernement central
doive exercer le pouvoir de désaveu » ? La province
dAlberta partageait ce point de vue et devant sa résistance le
gouvernement fédéral demanda à la Cour suprême
de se prononcer sur la question de principe. La question ne pouvait guère
être formulée en termes plus clairs : « Le
pouvoir de désaveu des lois provinciales accordé au gouverneur-général
en Conseil en vertu de larticle 90 de lActe de lAmérique du Nord
britannique de 1867 existe-t-il toujours ? »
Certaines lois albertaines de 1937
ayant par ailleurs été réservées, la Cour suprême
fut en même temps appelée à se prononcer sur la persistance
du droit de réserve. La Cour répondit aux deux questions
dans laffirmative.
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Dernière mise à jour : 30 décembre 1999, 12h30