es questions soumises
à la Cour par le gouvernement fédéral traitent de
la validité constitutionnelle dune éventuelle
déclaration unilatérale de sécession par
lAssemblée nationale du Québec. Au Québec, on parle
plus fréquemment, désormais, de souveraineté
ou dindépendance. Ces derniers
termes ont une connotation plus positive.
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| Claude Ryan à loccasion de sa conférence de presse. (Image RDI obtenue sur le site de Radio-Canada.) |
La question de lindépendance est au cur des débats politiques au Québec depuis lentrée en scène de partis dinspiration souverainiste, au début des années 60. Elle prit une importance plus immédiate avec lélection, en 1970, dun premier groupe de députés indépendantistes à lAssemblée nationale. Au cours des quatre dernières décennies, lUnion nationale, parti dorientation nationaliste maintenant disparu, a remporté la victoire une fois (1966) aux élections générales ; le Parti québécois, représentant loption souverainiste, a remporté la victoire à trois reprises (1976, 1980, 1994) ; le Parti libéral, représentant loption fédéraliste, la emporté à quatre reprises (1970, 1973, 1985, 1989). Fait à noter : laffirmation du droit du peuple québécois à disposer librement de son avenir était inscrite dans le programme de chacune de ces formations politiques.
En outre, des référendums portant sur la question constitutionnelle furent tenus à trois reprises, au cours de la même période, soit en 1980, 1992 et 1995. À chacun de ces référendums, la proposition mise de lavant par le gouvernement en place fut rejetée par la population. Dans ces nombreuses consultations électorales et référendaires, les deux grandes options fédéralisme renouvelé et souveraineté furent au cur des débats. Ceux-ci, de même que les élections générales tenues depuis le début des années 60, se déroulèrent dans le respect des principes démocratiques. Dans chaque cas, le verdict rendu par la population fut respecté par le gouvernement en place.
Tenus sous lautorité de lAssemblée nationale, les référendums de 1980, 1992 et 1995 eurent lieu dans le cadre dune loi québécoise établissant quils ont un caractère consultatif. Même si les référendums de 1980 et 1995 avaient produit un résultat favorable à la souveraineté, ce résultat naurait pas eu, au plan juridique, une valeur décisionnelle. Au plan politique, cependant, les consultations de 1980 et 1995 revêtaient une portée très grande. Dans un camp comme dans lautre, il était clair pour les acteurs et leurs discours en témoignent abondamment quils participaient à un exercice de grande portée pour lavenir du Québec. À la suite des référendums tenus en 1980 et 1995, on conclut, vu le résultat favorable à loption fédéraliste dans chaque cas, que le gouvernement et lAssemblée nationale devaient continuer dagir à lintérieur de cadre constitutionnel canadien. Mais dans lhypothèse dune victoire du camp souverainiste, on se serait logiquement attendu à ce que lAssemblée nationale soit appelée à donner suite à la volonté de la population en mettant en branle le processus devant conduire à lindépendance.
Si le Parlement fédéral avait voulu contrer dans le passé la décision du gouvernement québécois de tenir un référendum sur lavenir politique du Québec, il lui était loisible de tenir lui-même une consultation publique afin de vérifier la volonté politique des Québécois. Au lieu de tenir sa propre consultation, il jugea préférable, en 1980 et 1995, de se joindre aux forces du NON pour livrer campagne contre loption mise de lavant à chaque reprise par un gouvernement québécois dorientation souverainiste. En se joignant ainsi aux forces du NON, le gouvernement fédéral reconnaissait implicitement la signification politique et la validité démocratique de lopération référendaire.
Loption de lindépendance fait partie du paysage politique québécois depuis plus de trois décennies. Agissant avec pragmatisme, les principaux acteurs, sans nécessairement adhérer à loption souverainiste, ont préféré agir de manière que cette option, plutôt que dêtre interdite ou promue par des moyens autoritaires, soit librement débattue dans larène politique en conformité avec les principes démocratiques. La légitimité de loption souverainiste en tant quoption politique na jamais été infirmée par les tribunaux. Pendant douze ans sur vingt et un, soit plus de la moitié du temps, le Québec a été gouverné depuis 1976 par un parti qui, tout en ne faisant pas mystère de son engagement à promouvoir lindépendance, a également gouverné en conformité avec la Constitution canadienne, la validité constitutionnelle de ses lois étant soumise au contrôle des tribunaux. La manière dont les choses se sont passées jusquà maintenant fait honneur à la démocratie canadienne et québécoise. Les acteurs politiques québécois ont démontré quils étaient capables de conduire le débat sur lavenir politique du Québec dans les respect des règles démocratiques. Les acteurs politiques canadiens ont de même respecté la démarche du peuple québécois, évitant en général de sinterposer dans ce débat sinon, comme cétait leur droit de le faire, pour inviter les Québécois à mesurer avec soin les implications économiques et politiques de tout choix éventuel en faveur de lindépendance.
De lévolution du dossier depuis trois décennies, trois éléments majeurs doivent être retenus :
Le droit du peuple québécois à lautodétermination est inscrit au cur du débat politique québécois. Ladhésion à ce droit sous-tend la démarche du Parti québécois en faveur de la souveraineté. Le Parti libéral du Québec a lui aussi affirmé à maintes reprises son adhésion à ce principe. Dès 1981, à loccasion dun congrès dorientation, le Parti libéral du Québec inscrivait en ces termes ce droit dans son programme politique : « Le Parti libéral du Québec reconnaît le droit du Québec de définir sa constitution interne et dexprimer librement sa volonté de maintenir lunion fédérale canadienne ou dy mettre fin. Il reconnaît en bref le droit du peuple québécois à disposer librement de son avenir. » Le PLQ na cessé depuis ce temps de promouvoir le maintien du lien fédéral. Mais il la fait sans préjudice de son adhésion au principe du droit à lautodétermination, en soutenant que la façon la plus sûre, quoique non la seule, pour le Québec dexercer son droit à lautodétermination passe par linsertion librement consentie dans un fédéralisme canadien renouvelé. Il la également fait en ne cessant de soutenir que la reconnaissance claire du caractère distinct du Québec est une dimension essentielle de tout renouvellement sérieux du système fédéral canadien. Sur le droit à lautodétermination, interprété comme pouvant impliquer entre autres options le choix en faveur de la souveraineté, il existe au Québec un consensus large et profond entre les principales formations politiques et la grande majorité des acteurs politiques uvrant sur la scène québécoise. Tous sont daccord pour reconnaître que lavenir politique du Québec quelle que soit loption devant être retenue relève en dernière analyse de la volonté souveraine du peuple québécois.
La question que soulève le renvoi du gouvernement fédéral à la Cour se ramène à ceci : à supposer que, suivant un vote en faveur de lindépendance exprimé par la population du Québec à loccasion dun référendum lAssemblée nationale déciderait de donner suite au résultat en mettant unilatéralement en branle le processus devant conduire à lindépendance, cette démarche, quelle que soit la forme quelle doive revêtir, serait-elle valide au plan constitutionnel ? Le gouvernement fédéral soutient que toute résolution ou projet de loi de lAssemblée nationale proclamant lindépendance ou devant y conduire de manière unilatérale entraînerait des modifications majeures à la Constitution actuelle et devrait en conséquence être astreinte à lapprobation du Parlement fédéral ou dune majorité, sinon de la totalité des provinces en vertu de la formulé de modification insérée dans la Constitution en 1982. Ce point de vue est hautement contestable.
Souscrire à largumentation du gouvernement fédéral, ce serait consentir en principe à ce quune décision touchant son avenir politique, prise à la suite dune volonté clairement et démocratiquement exprimée par la population, soit assujettie au consentement et aussi, par voie dimplication, au pouvoir de veto du Parlement fédéral et dau moins une majorité substantielle des provinces. Cest là une position difficile à soutenir. Il serait inconcevable quaprès avoir franchi une à une toutes les étapes dun cheminement démocratique devant conduire à lindépendance, le Québec se fasse dire, au terme dun processus ayant été étalé sur plusieurs décennies, que tout cela nétait quun vain exercice et quil navait dautre choix dès le départ que de se soumettre au pouvoir de veto du reste du Canada.
Si un jour, au terme dun processus démocratique le Québec optait pour la souveraineté, il sagirait là dun geste politique majeur qui, par sa nature même, signifierait la rupture de lordre constitutionnel existant. Une décision aussi radicale entraînerait sans doute la nécessité de plusieurs modifications à lordre constitutionnel existant. Mais il incomberait alors au Canada de procéder, en accord avec sa propre Constitution, aux modifications constitutionnelles devant découler du départ du Québec. Quant aux nombreux problèmes dintérêt commun qui découleraient de léventuel départ du Québec, ils devraient être abordés par la voie de négociations conduites sur une base paritaire entre le Canada et le nouvel État québécois.
Contestable au plan de la logique démocratique, la position du gouvernement fédéral lest tout autant au plan du réalisme politique. Si, au terme dun long processus ayant duré plus de 30 ans, la population du Québec optait démocratiquement et clairement pour lindépendance à loccasion dun référendum, on voit difficilement comment le Parlement fédéral et les autres provinces pourraient vouloir sinterposer dans le rapport de force qui existerait alors au Québec. Au stade très avancé où en seraient les choses, une intervention politique naurait guère de chance de succès. Le recours aux tribunaux canadiens serait difficilement envisageable vu quun Québec se voulant souverain voudrait vite sassurer que le pouvoir judiciaire devra être québécois. Un recours à la force pourrait en principe être envisagé pour contrer la mise en uvre du projet souverainiste. Mais si la force devait être employée pour contrer une décision prise en conformité avec les règles démocratiques, il en découlerait des risques graves pour lordre intérieur et pour la réputation du Canada à lextérieur. En toute hypothèse, le recours à la force ne saurait être quun remède à court terme ; à long terme, il ne saurait tenir lieu dune adhésion populaire qui aurait cessé dexister à lendroit du régime fédéral canadien.
Étant donné le caractère éminemment politique de la première question du renvoi, il serait inadmissible que, par leffet dun jugement de cour, le reste du Canada puisse rejeter une éventuelle décision dindépendance du Québec en invoquant la règle de décision inscrite dans la formule damendement constitutionnel de 1982. Cette formule, à laquelle le Québec na jamais donné son adhésion, a été conçue pour le traitement de modifications à lintérieur du cadre constitutionnel présentement établi. Soutenir que la formule doit sappliquer à une déclaration dindépendance ou à un processus devant y conduire, ce serait affirmer du même coup que le droit du peuple québécois à disposer librement de son avenir est assujetti au pouvoir de veto du Parlement fédéral et dau moins une majorité de provinces. Lapplication rigide de cette règle à une éventuelle déclaration dindépendance serait contraire au principe dautodétermination et risquerait de produire des effets dangereux au plan politique. Une déclaration dindépendance ou toute démarche éventuelle devant conduire à cet aboutissement créerait en effet une situation inédite. Lidéal serait alors que le Québec et les gouvernements concernés négocient à lamiable les conditions et les modalités du passage dun régime à un autre. Mais il serait irréaliste et imprudent de limiter les horizons possibles à ce seul scénario idéal. Il faut aussi prévoir la possibilité dune impasse. Dans cette dernière hypothèse, les parties devraient modeler leur conduite non pas sur une formule damendement qui serait dans ce contexte foncièrement inéquitable mais plutôt sur le droit international et la pratique éclairée des États.
Aussi longtemps que le Québec continue de faire partie de lensemble canadien, il est souhaitable que de part et dautre le gouvernement du Québec et celui du Canada reconnaissent quils ont tous deux intérêt à ce que les questions relatives à lavenir politique du Québec soient abordées dans un climat de respect mutuel, douverture et de collaboration. Chacun est le dépositaire, sous des aspects différents, de la souveraineté sur le territoire québécois. Chacun est en conséquence directement concerné par les implications de toute démarche pouvant entraîner des modifications majeures à ses attributions et à la nature du pays. Avant tout référendum éventuel, il serait souhaitable quil y ait des échanges préalables entre les deux gouvernements sur la teneur de la question à soumettre au peuple de même que sur les règles devant servir à linterprétation du résultat. Le gouvernement fédéral ayant soutenu dans ses interventions auprès de la cour quil se préoccupe principalement de la procédure à suivre et que lordre constitutionnel existant pourrait éventuellement saccommoder dune décision entraînant lindépendance du Québec, il serait conforme à lintérêt public ainsi quau respect et à la courtoisie que doivent se porter les deux ordres de gouvernement en régime fédéral que les deux gouvernements se consultent sur les normes devant présider au déroulement dune opération référendaire et quils sengagent logiquement à respecter toute décision, quelle quelle soit, susceptible de découler dun référendum tenu conformément à des normes de démocratie et de transparence jugées acceptables de part et dautre.
Le rôle de la cour est dinterpréter la Constitution et non pas de se substituer au constituant. Déjà, en 1980, dans un jugement sur la modification de la Constitution, la cour a proposé une interprétation hautement contestable de la Constitution en concluant quune modification de celle-ci était possible moyennant le consentement dune majorité substantielle de provinces alors que cette règle nétait nulle part inscrite dans le texte constitutionnel et navait pas un fondement solide dans la tradition constitutionnelle du Canada. Ce jugement servit de justification à ladoption ultérieure dune Charte des droits et libertés et dune formulé damendement qui furent sanctionnées sans laccord, voire malgré lopposition explicite du gouvernement du Québec et de lAssemblée nationale. Ces gestes furent la source dune impasse constitutionnelle qui dure depuis 15 ans et qui a fortement contribué à la montée du sentiment souverainiste au Québec. Une réponse négative de la cour à la première question soumise par le gouvernement fédéral risquerait de créer une nouvelle impasse encore plus grave. La cour agira plus sagement en renvoyant aux acteurs politiques la responsabilité de trouver des réponses démocratiques aux questions qui lui ont été adressées.
Notes de léditeur de ce site inforoutier :
| (1) | Le droit de retrait du Québec dun programme à frais partagés nest pas automatique ; il doit être négocié avec Ottawa et nécessite laccord de ce dernier. En ce domaine, le Québec est donc soumis au bon vouloir du gouvernement fédéral. |
| (2) | La reconnaissance officielle du Québec comme société distincte, longtemps refusée par les ténors fédéralistes surtout lorsquelle signifiait quelque chose (on se souviendra quelle fut la pierre dachoppement contre laquelle lAccord du lac Meech sest heurté) , sest faite en catimini par le gouvernement de Jean Chrétien après le référendum de 1995. Or cette déclaration ne conférait aucuns droits particuliers au Québec. (Est-il nécessaire de rappeler ici que lexpression « société distincte » répugne langlophonie canadienne et a donné lieu à déblouissantes (!) recherches de substituts tels que « foyer principal de la langue et de la culture française en Amérique » ?) |
| (3) | Ce droit de veto nest pas exclusif au Québec ; en effet, les principales régions canadiennes en ont obtenu un elles aussi (la Colombie-Britannique, les Prairies, lOntario, les Maritimes ). En outre, ce droit de veto a été « prêté » par le gouvernement fédéral ; Ottawa peut donc légalement décider, quand il le voudra, de retirer un, plusieurs ou tous ces droits de veto à la ou aux régions quil désire. Finalement, ces multiples droits de veto ont pour implication directe de créer une impasse réelle à tout changement constitutionnel, car toute région opposée à un changement constitutionnel peut bloquer le processus dans son entièreté ; et en matière constitutionnelle, les avis, même au sein de la grande famille des Canadiens anglophones, divergent incroyablement. |
| (4) | Quand lauteur parle de modifications majeures à la Constitution canadienne, il fait allusion ici au rapatriement unilatéral de la Constitution, et plus particulièrement au fait que le gouvernement fédéral a greffé une Charte des droits et libertés à ladite Constitution, et ce sans consultation, voire en débit du désaccord explicite et maintes fois répété du Québec (sous légide du Parti québécois mais aussi du Parti libéral du Québec). |
Dernière mise à jour : 30 décembre 1999, 11h27