Courts textes en relation avec lAccord du lac Meech
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Le caractère distinct du Québec
l. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifie par insertion, après larticle 1, de ce qui suit :
« 2. (1) Toute interprétation de la Constitution du Canada doit concorder avec :
a) la reconnaissance de ce que lexistence de Canadiens dexpression française, concentrés au Québec mais présents aussi dans le reste du Canada, et de Canadiens dexpressions anglaise, concentrés dans le reste du pays mais aussi présent au Québec constitue une caractéristique fondamentale du Canada ;
b) la reconnaissance de ce que le Québec forme au sein du Canada une société distincte.
(2) Le Parlement du Canada et les législatures des provinces ont le rôle de protéger la caractéristique fondamentale du Canada visée à lalinéa (1)a).
(3) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir le caractère distinct du Québec visé à lalinéa (1)b). »
(4) Le présent article na pas pour effet de déroger aux pouvoirs, droits ou privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, ou des législatures ou des gouvernements des provinces, y compris à leur pouvoirs, droits ou privilèges en matière de langue
16. Larticle 2 de la Loi constitutionnelle de 1867 na pas pour effet de porter atteinte aux articles 25 ou 27 de la Charte canadienne des droits et libertés, à larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou au point de larticle 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le pourvoir de dépenser
7. La même loi modifie par insertion, après larticle 106, de ce qui suit :
« 106A. (1) Le gouvernement du Canada fournit une juste compensation au gouvernement dune province qui choisit de ne pas participer à un programme national cofinancé quil établit après lentrée en vigueur du présent article dans un secteur de compétence exclusive provinciale, si la province applique un programme ou une mesure compatible avec les objectifs nationaux. »
(2) Le présent article nélargit pas les compétences législatives du Parlement du Canada ou des législatures des provinces. »
La formule de modification
9. Les articles 40 à 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« 40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne sapplique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative à un transfert de compétence législative provinciales au Parlement.
41. (1) Toute modification de ta Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de lassemblée législative de chaque province ;
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur ;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs ;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habiletée à être représentée et les conditions de résidence quils doivent remplir ;
d) le droit dune province davoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle était habilitée à être représentée le 17 avril 1982 ;
e) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada ;
f) sous réserve de larticle 43, lusage du français ou de langlais ;
g) la Cour suprême du Canada ;
h) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires ;
i) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces ;
j) la modification de la présente partie. »
La Cour suprême
6. La même loi est modifiée par insertion, après larticle 101, de ce qui suit :
« Cour suprême du Canada
101A. (1) La cour qui existe présentement sous le nom de Cour suprême du Canada est maintenue à titre de cour générale dappel pour le Canada et de cour additionnelle propre à améliorer lapplication des lois du Canada. Elle conserve ses attributions de cour supérieure darchives.
(2) La Cour suprême du Canada se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit autres juges, que nomme le gouverneur général en conseil par lettres patentes sous le grand sceau.
101B. (1) Les juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été admises au barreau dune province ou dun territoire, ont, pendant au moins dix ans au total, été juges de nimporte quel tribunal du pays ou inscrits au barreau de nimporte quelle province ou de nimporte quel territoire.
(2) Au moins trois des juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été admises au barreau du Québec, ont, pendant au moins dix ans au total, été inscrites à ce barreau ou juges dun tribunal du Québec ou dun tribunal créé par le Parlement du Canada.
101C. (1) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, le gouvernement de chaque province peut proposer au ministre fédéral de la Justice, pour la charge devenue vacante, des personnes admises au barreau de cette province et remplissant les conditions visées à larticle 101 B,
(2) Le gouverneur général en conseil procède aux nominations parmi les personnes proposées et qui agréent au Conseil privé de la Reine pour le Canada ; le présent paragraphe ne sapplique pas à la nomination du juge en chef dans les cas où il est choisi parmi les juges de la Cour suprême du Canada.
(3) Dans le cas de chacune des trois nominations à faire conformément au paragraphe 101 B(2), le gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le gouvernement du Québec.
(4} Dans le cas de toute autre nomination, le gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le gouvernement dune autre province que le Québec.
101D. Les articles 99 et 100 sappliquent aux juges de la Cour suprême du Canada.
101E. (1) Sous réserve que ne soient pas adoptées, dans les matières visées à larticle 101, de dispositions incompatibles avec les articles 101 A à 101 D, ceux-ci nont pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative conférée au Parlement du Canada en ces matières.
(2) Il est entendu que larticle 101A na pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada en ce qui concerne le renvoi à la Cour suprême du Canada de questions de droit ou de fait, ou de toute autre question. »
Limmigration
3. La même loi est modifiée par insertion, après larticle 95, de ce qui suit :
« Accords relatifs à limmigration et aux aubains
95A. Sur demande du gouvernement dune province, le gouvernement du Canada négocie avec lui en vue de conclure, en matière dimmigration ou dadmission temporaire des aubains dans la province, un accord adapté aux besoins et à la situation particulière de celle-ci.
95B. (1) Tout accord conclu entre le Canada et une province en matière dimmigration ou dadmission temporaire des aubains dans la province a, une fois faite la déclaration visée au paragraphe 95C (1), force de loi et a dès lors effet indépendamment tant du point 25 de larticle 91 que de larticle 95.
(2) Laccord ayant ainsi force de loi na deffet que dans la mesure de sa compatibilité avec les dispositions des lois du Parlement du Canada qui fixent des normes et des objectifs nationaux relatifs à limmigration et aux aubains, notamment en ce qui concerne létablissement des catégories générales dimmigrants, les niveaux dimmigration au Canada et la détermination des catégories de personnes inadmissibles au Canada.
(3) La Charte canadienne des droits et libertés sapplique aux accords ayant ainsi force de loi et à toute mesure prise sous leur régime par le Parlement ou le gouvernement du Canada ou par la législature ou le gouvernement dune province.
95C. (1) La déclaration portant quun accord visé au paragraphe 95B (1) a force de loi se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de lassemblée législative de la province qui est partie à laccord.
(2) La modification dun accord visé au paragraphe 95B (1) se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée :
a) soit par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de lassemblée législative de la province qui est partie à laccord ;
b) soit selon les modalités prévues dans laccord même.
95D. Les articles 46 à 48 de la Loi constitutionnelle de 1982 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration faite aux termes du paragraphe 95C (1), à toute modification dun accord faite aux termes du paragraphe 95C (2) ou à toute modification faite aux termes de larticle 95E.
95 E. Les articles 95A à 95D ou le présent article peuvent être modifiés conformément au paragraphe 38 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, à condition que la modification soit autorisée par des résolutions des assemblées législatives de toutes les provinces qui sont, à lépoque de celle-ci, parties à un accord ayant force de loi aux termes du paragraphe 95B (1).
Deuxième ronde
2. La même loi est modifiée par insertion, après larticle 24, de ce qui suit :
« 25. (1) En cas de vacance au Sénat, le gouvernement de la province à représenter peut proposer au Conseil privé de la Reine pour le Canada des personnes susceptibles dy être nommées.
(2) Jusquà la modification, faite conformément à larticle 41 de la Loi constitutionnelle de 1982, de toute disposition de la Constitution du Canada relative au Sénat, les personnes nommées aux sièges devenus vacants au Sénat sont choisies parmi celles qui ont été proposées par le gouvernement de la province à représenter et agréées par le Conseil privé de la Reine pour le Canada. »
8 La même loi est modifiée par insertion, après larticle 147, de ce qui suit :
« XII. Conférence sur léconomie et sur dautres questions.
148. Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et portant sur léconomie canadienne ainsi que sur toute autre question appropriée.
XIII. Mentions.
149. Toute mention de la présente loi est réputée constituer également une mention de ses modifications. »
13. La partie VI de la même loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« PARTIE VI
Conférences constitutionnelles.
50. (1) Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première devant avoir lieu en 1988.
(2) Sont placées à lordre du jour de ces conférences les questions suivantes :
a) la réforme du Sénat, y compris son rôle et ses fonctions, ses pouvoirs, le mode de sélection des sénateurs et la représentation au Sénat.
b) les rôles et les responsabilités en matière de pêches ;
c) toutes autres questions dont il est convenu. »
Dernière mise à jour : 29 décembre 1999, 23h06