Ottawa na pris aucun risque dans sa tentative de judiciariser la question de laccession du Québec à la souveraineté.
Henri Brun
Lauteur est avocat et professeur de
droit constitutionnel à luniversité Laval.
undi prochain, le 16
février, débute devant la Cour suprême du
Canada laudience des arguments dans laffaire du renvoi concernant laccession
du Québec à la souveraineté.
Le gouvernement fédéral, en septembre 1996, a en effet saisi la Cour suprême de la question de savoir si le Québec peut librement décider de quitter la fédération canadienne ou sil ne lui faut pas plutôt obtenir dabord limpossible accord du fédéral et des autres provinces du Canada. Si les cinq modestes conditions de lAccord du lac Meech nont jamais pu recevoir cet accord, lon peut simaginer ce quil en serait de lidée de permettre au Québec de quitter le Canada.
Le gouvernement fédéral est appuyé dans sa démarche par plusieurs intervenants, dont deux territoires fédéraux et deux des trois provinces quil a créées unilatéralement. Les quatre provinces fondatrices de la fédération canadienne [Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick], dont le Québec, de même que les trois autres qui existaient avant den devenir membre [Manitoba, Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard], sabstiennent de participer à ce processus. Devant cette absence, la Cour suprême a fait appel à un « ami de la Cour », cest-à-dire un avocat chargé de faire valoir artificiellement lantithèse de la position soutenue par le fédéral et ses alliés.
Du point de vue de la morale, du droit et de la réalité effective, le jugement que rendra la Cour suprême du Canada au terme de cet exercice ne déterminera en rien la possibilité que le Québec accède librement à la souveraineté. Cette possibilité, elle dépendra du choix du peuple québécois et les réactions quengendrera ce choix dans la communauté internationale.
Les autorités fédérales savent cela. Mais depuis les résultats du référendum de 1995 elles espèrent, à tort ou à raison, quun jugement de cour en leur faveur aura pour effet dexercer une influence sur le choix des Québécois et sur les réactions internationales. Cest la raison pour laquelle elles ont décidé de judiciariser cette question que tous, y compris elles, considéraient depuis 30 ans comme politique, au risque de voir la crédibilité de la Cour suprême pour longtemps compromise. Aussi importe-t-il, tant pour les Québécois que pour les pays intéressés, que les paramètres de ce jugement à venir soient connus.
Ainsi, certaines remarques concernant le statut de la Cour ne manqueraient pas de pertinence à cet égard. Il ne faudrait pas oublier, par exemple, que la Cour suprêmes du Canada est, malgré son nom, une institution exclusivement fédérale, à tout point de vue. Elle existe en vertu dune loi du Parlement fédéral et les neuf juges qui la composent sont nommés par le gouvernement fédéral. Le premier ministre fédéral, qui exerce personnellement ce pouvoir absolu, a même dans le présent cas nommé deux de ces juges alors que la Cour était déjà saisie du renvoi. Il serait intéressant dappliquer à ces circonstances le critère que la Cour suprême elle-même applique en matière de partialité institutionnelle: une personne raisonnable et informée douterait-elle que justice soit rendue, dans des circonstances où le décideur est nommé par le demandeur, même en cours de route ? Mais ce qui est plus significatif encore, à nos yeux, cest la façon selon laquelle ce renvoi a été institué.
Lobjectif immédiat que poursuit le gouvernement fédéral avec ce renvoi est de faire dire à la Cour suprême que le droit interdit au Québec daccéder unilatéralement à la souveraineté. Cette question de laccession du Québec à la souveraineté relève entièrement, soutient Ottawa dans son mémoire, de la procédure damendement constitutionnel qui a été imposée au Québec en 1982. Or si lon sen tient exclusivement à cette procédure, le Québec ne peut effectivement pas, sans laccord du fédéral et des autres provinces, quitter la fédération canadienne. Toute décision unilatérale en ce sens serait donc illégale, ce qui autorise le fédéral à se dire le défenseur de la primauté du droit, un droit qui davance rendrait vain le choix démocratique que pourrait faire le peuple du Québec.
Si tel était effectivement létat du droit, il faudrait conclure que celui-ci est sur ce point absurde et abjecte. Mais ce nest pas le cas. Cest plutôt que la position fédérale relève du pur sophisme : le droit dont le fédéral prétend assurer ici la primauté nest tout simplement pas le droit pertinent ; il nest pas le droit qui sapplique à la question de laccession à la souveraineté, si tant est quil sagisse là dune question de droit.
De cela aussi les autorités fédérales sont bien conscientes. Aussi ont-elles formulé leurs questions pour la Cour suprême de manière à ce que cette dernière nait dautre choix que de rendre le jugement souhaité, soit un jugement qui apparaîtra prononcer lillégalité de toute déclaration unilatérale de souveraineté. Il importe de connaître le texte précis de ces questions:
Les mots qui importent vraiment dans la question 1 sont les mots « en vertu de la Constitution du Canada ». Ces mots obligent la Cour suprême à répondre à cette question en ne tenant compte que dune des huit sources du droit constitutionnel canadien. La Constitution du Canada, en effet, nest quune des sources du droit constitutionnel. Elle nous indique elle-même (a.52) quelle comprend la Loi constitutionnelle de 1982 et trente autres textes énumérés en annexe. Or aucun de ces textes, bien sûr, ne fournit au Québec un fondement juridique en vertu duquel il pourrait accéder à la souveraineté sans laccord du Canada. La réponse à cette question ne peut donc être que NON.
Si le gouvernement fédéral avait voulu obtenir une réponse valable de la part de la Cour, il aurait posé sa question par référence au droit constitutionnel canadien et non par référence à la seule Constitution du Canada. La Cour suprême pourrait alors tenir compte des conventions constitutionnelles ou encore des grands principes jurisprudentiels qui, comme la primauté du droit, sous-tendent ce droit constitutionnel. Mais il ne la pas fait parce qualors la réponse serait OUI, car il existe en droit constitutionnel canadien un principe daffectivité qui permet au Québec daccéder unilatéralement à la souveraineté si effectivement il réussit à le faire. Il ne sagit pas là dun droit spécifique, mais dune possibilité qui a cependant le mérite de laisser à la démocratie la chance de jouer son rôle. Ce principe signifie que les tribunaux ne doivent pas condamner dans labstrait des faits virtuels dont la ténacité est forcément inconnue.
Dans la question 2, les mots clefs sont les mots « le droit de », énoncés à deux reprises. Le gouvernement fédéral, ici, ne parle donc plus de possibilité, mais de droit. Pourquoi ? Parce que sil y était question de possibilité comme à la question 1, la réponse à cette question 2 serait OUI, car il existe en droit international le même principe deffectivité quen droit constitutionnel, principe qui laisse libre sans donner un droit spécifique. En posant cette question en termes de droit, le gouvernement fédéral se donnait au contraire de bonnes chances dobtenir une seconde réponse négative. Il semble en effet; selon le droit international dominant, quun peuple comme celui du Québec ne jouit pas dun droit spécifique à lautodétermination lui permettant daccéder à la souveraineté. Mais si jamais la Cour suprême devait penser autrement, la question 3 serait là pour la forcer à dire que sa réponse à la question 1 (forcément négative comme nous lavons vu) lemporte sur sa réponse à la question 2.
Bref, le gouvernement fédéral na pris aucun risque dans sa tentative de judiciariser la question de laccession du Québec à la souveraineté. Il sest directement dirigé vers un tribunal quil domine à plusieurs égards et, par prudence surabondante, il lui a posé des questions taillées de façon à commander lies réponses désirées. À telle enseigne que la question préjudicielle est maintenant de savoir si la Cour suprême se laissera ainsi enformer ou si elle ne se libérera pas en refusant de répondre, ou encore en répondant aux bonnes questions.
Lidée même de porter devant les tribunaux la question de laccession du Québec à la souveraineté na de sens quen tant que nouvelle stratégie référendaire. Mais au surcroît cest en loccurrence à un simulacre de justice que nous convie le gouvernement fédéral. Il sera intéressant de voir si le Canada est ou nest pas un de ces pays où les gouvernements peuvent tirer des tribunaux les jugements quils souhaitent obtenir. La Cour suprême du Canada aura à répondre aussi à cette question, expressément ou tacitement.
Dernière mise à jour : 29 décembre 1999, 17h48