Libertés et droits fondamentaux
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi quà la sûreté, à lintégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant laide physique nécessaire et immédiate, à moins dun risque pour elle ou pour les tiers ou dun autre motif raisonnable.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté dopinion, la liberté dexpression, la liberté de réunion pacifique et la liberté dassociation.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins quils ny soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, doffice, assurer le respect du secret professionnel.
9.1. Les libertés et les droits fondamentaux sexercent dans le respect des valeurs démocratiques, de lordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager lexercice.
Droit à légalité
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à lexercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, lorientation sexuelle, létat civil, lâge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, lorigine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou lutilisation dun moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsquune telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de lun des motifs visés dans larticle 10.
11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est réputée sans effet.
14. Linterdiction visée dans les articles 12 et 13 ne sapplique pas au locateur dune chambre située dans un local dhabitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue quune seule chambre et nannonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui davoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et dy obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans lembauche, lapprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail dune personne ainsi que dans létablissement de catégories ou de classifications demploi.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans ladmission, la jouissance davantages, la suspension ou lexpulsion dune personne dune association demployeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même profession.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement dune demande demploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande demploi ou lors dune entrevue relative à un emploi, requérir dune personne des renseignements sur les motifs visés dans larticle 10 sauf si ces renseignements sont utiles à lapplication de larticle 20 ou à lapplication dun programme daccès à légalité existant au moment de la demande.
18.2. Nul ne peut congédier, refuser dembaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait quelle a été reconnue coupable ou sest avouée coupable dune infraction pénale ou criminelle, si cette infraction na aucun lien avec lemploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accompagnent un travail équivalent au même endroit. Il ny a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur lexpérience, lancienneté, la durée du service, lévaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropiques, religieux, politique ou éducatif dune institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être dun groupe ethnique est réputée non discriminatoire. De même, dans les contrats dassurance ou de rente, les régimes davantages sociaux, de retraite, de rente ou dassurance ou dans les régimes universels de rente ou dassurance, est réputée non discriminatoire une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles fixés par règlement.
Droits politiques
21. Toute personne a droit dadresser des pétitions à lAssemblée nationale pour le redressement de griefs.
22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors dune élection et a droit dy voter.
Droits judiciaires
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, quil sagisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans lintérêt de la morale ou de lordre public. En outre, lorsquelles concernent des procédures en matière familiale, les audiences en première instance se tiennent à huis clos, à moins que le tribunal, à la demande dune personne et sil lestime utile dans lintérêt de la justice, nen décide autrement.
24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
24.1. Nul ne peut faire lobjet de saisie, perquisitions ou fouilles abusives.
25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit dêtre soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge er sa condition physique ou mentale.
27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant lissue de son procès a droit dêtre séparée, jusquau jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit dêtre promptement informée, dans une langue quelle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
28.1. Tout accusé a le droit dêtre promptement informé de linfraction particulière quon lui reproche.
29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, den prévenir ses proches et de recourir à lassistance dun avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à lhabeas corpus.
32.1. Tout accusé a le droit dêtre jugé dans un délai raisonnable.
33. Tout accusé est présumé innocent jusquà ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
33.1. Nul accusé ne peut-être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou den être assistée devant tout tribunal.
35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit dinterroger et de contre-interroger les témoins.
36. Tout accusé a le droit dêtre assisté gratuitement dun interprète sil ne comprend pas la langue employée à laudience ou sil est atteint de surdité.
37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu dun jugement passé en force de chose jugée.
37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour linfraction a été modifiée entre la perpétration de linfraction et le prononcé de la sentence.
38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Droits économiques et sociaux
39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à lattention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à linstruction publique gratuite.
41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit dexiger que, dans les établissements denseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.
42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements denseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
44. Toute personne a droit à linformation, dans la mesure prévue par la loi.
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures dassistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément ;a la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
47. Les époux ont, dans le mariage, les même droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et léducation de leurs enfants communs.
48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit dêtre protégée contre toute forme dexploitation. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
Dispositions spéciales et interprétatives
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit dobtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas datteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou lexercice dun droit ou dune liberté de la personne qui ny est pas inscrit.
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée dune disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue dans larticle 52.
52. Aucune disposition dune loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi nénonce expressément que cette disposition sapplique malgré la Charte.
53. Si un doute surgit dans linterprétation dune disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
54. La Charte lie la Couronne.
55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
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Les programmes daccès à légalité
86.1. Un programme daccès à légalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans lemploi, ainsi que dans les secteurs de léducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public. Un tel programme est réputé non discriminatoire sil est établi conformément à la Charte.
86.2. Tout programme daccès à légalité doit être approuvé par la Commission à moins quil ne soit imposé par le tribunal. La Commission, lorsquelle en est requise, doit prêter son assistance à lélaboration dun tel programme.
86.3. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par larticle 86.1, recommander limplantation, dans un délai quelle fixe, dun programme daccès à légalité.
La Commission peut, lorsque sa recommandation na pas été suivie, sadresser au tribunal et, sur preuve dune situation visée dans larticle 86.1, obtenir dans le délai fixé par le tribunal lélaboration et limplantation dun programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant le tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications quil juge adéquates.
86.4. La Commission surveille lapplication des programmes daccès à légalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports.
86.5. Lorsque la Commission constate quun programme daccès à légalité nest pas implanté ou nest pas observé, elle peut, sil sagit dun programme quelle a approuvé, retirer son approbation ou, sil sagit dun programme dont elle a recommandé limplantation, sadresser au tribunal conformément au deuxième alinéa de larticle 86.3.
86.6. Un programme visé dans larticle 86.3 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient.
Lorsque la Commission et la personne requise dimplanter le programme sentendent, laccord modifiant, reportant ou annulant le programme daccès à légalité est constaté par écrit.
En cas de désaccord, lune ou lautre peut sadresser au tribunal afin quil décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou lannulation du programme.
Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.
86.7. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes limplantation de programmes daccès à légalité dans le délai quil fixe. Les articles 86.2 à 86.6 ne sappliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire lobjet dune consultation auprès de la Commission avant dêtre implantés.
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91. Le ministre de la Justice est chargé de lapplication de la présente Charte.
La Commission des droits de la personne du Québec est fiduciaire de la Charte.
Dernière mise à jour : 29 décembre 1999, 17h16