Points saillants de la décision unanime des juges de la Cour suprême
Les questions à la Cour et les réponses :
LAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ?
| Non. « Il ressort donc clairement de lanalyse qui précède que la sécession du Québec du Canada ne peut pas être considérée un acte légal si elle est réalisée unilatéralement par lAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec, cest-à-dire sans négociations conformes aux principes. Tout projet de sécession dune province du Canada qui nest pas entrepris en conformité avec la Constitution du Canada est une violation de lordre juridique du Canada. Cependant, lordre constitutionnel canadien ne peut manquer dêtre accepté dans son existence et son fonctionnement par lexpression non ambiguë dune majorité claire de Québécois de leur désir de ne plus faire partie du Canada. Le principal moyen de donner effet à cette expression est lobligation constitutionnelle de négocier conformément aux principes constitutionnels que nous avons définis. Si des négociations de sécession étaient engagées, notre Constitution, tout autant que notre histoire, appellerait les participants à sefforcer de concilier les droits, les obligations et les aspirations légitimes de tous les Canadiens dans un cadre qui donnerait autant dimportance aux responsabilités quaux droits de chacun en vertu de la Constitution. » [« Lavis de la Cour suprême » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A11] |
LAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à lautodétermination qui procurerait à lAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ?
| Non. « En résumé, le droit à lautodétermination en droit international donne tout au plus ouverture au droit à lautodétermination externe dans le cas des anciennes colonies ; dans le cas des peuples opprimés, comme les peuples soumis à une occupation militaire étrangère ; ou encore dans le cas où un groupe défini se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement politique, économique, social et culturel. Dans ces trois situations, le peuple en cause jouit du droit à lautodétermination externe parce quon lui refuse la faculté dexercer, à linterne, son droit à lautodétermination. Ces circonstances exceptionnelles ne sappliquent manifestement pas au cas du Québec dans les conditions actuelles. Par conséquent, ni la population du Québec, même si elle était qualifiée de peuple ou de peuples , ni ses institutions représentatives, lAssemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec ne possèdent, en vertu du droit international, le droit de faire sécession unilatéralement du Canada » [« Lavis de la Cour suprême » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A11] |
Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans léventualité dun conflit entre eux quant au droit de lAssemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada ?
| Compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il nexiste, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le contexte du renvoi. [« Trois questions, deux réponses » in : Le Soleil, 21 août 1998, p. B7] |
| « Le principe démocratique [ ] exigerait daccorder un poids considérable à lexpression claire par la population du Québec de sa volonté de faire sécession du Canada même si un référendum, de lui-même et sans plus, naurait aucun effet juridique direct et ne pourrait à lui seul réaliser une sécession unilatérale. Nos institutions politiques sont basées sur le principe démocratique et, par conséquent, lexpression de la volonté démocratique de la population dune province aurait du poids, en ce sens quelle conférerait légitimité aux efforts que ferait le gouvernement du Québec pour engager un processus de modification de la Constitution en vue de faire sécession par des voies constitutionnelles. [ ] Pour être considérés comme lexpression de la volonté démocratique, les résultats dun référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne tant la question posée que lappui reçu. » [Cornellier, Manon « Le projet du PQ est légitime » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A12] |
| « Les droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits des autres. » [Cornellier, Manon « Le projet du PQ est légitime » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A1] |
| « Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de lordre constitutionnel existant conférerait clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au gouvernement fédéral lobligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la volonté démocratique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité avec les principes constitutionnels sous-jacents mentionnés [dans le jugement] » [Cornellier, Manon « Le projet du PQ est légitime » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A12] |
| « La sécession dune province du Canada doit être considérée, en termes juridiques, comme requérant une modification de la Constitution, qui exige forcément une négociation » [Cornellier, Manon « Le projet du PQ est légitime » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A1] |
| « Il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste une majorité claire en réponse à une question claire , suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. » [Cornellier, Manon « Le projet du PQ est légitime » in : Le Devoir, 21 août 1998, p. A1-A12] |
Dernière mise à jour : 29 décembre 1999, 16h25